ASSOCIATION DES SINISTRES
DU 21 SEPTEMBRE 2001

1. L'action pénale   --  2. Présentation du procès
3. Les parties civiles

Présentation du procès

Ce qui a été retenu

9 juillet 2007. Réquisitoire définitif du Procureur et ordonnance de renvoi qui indique la fin de l'instruction.

M. Perriquet, juge d'instruction en charge du dossier, reconnaît que des charges suffisantes de culpabilité justifiaient le renvoi devant le tribunal correctionnel de Serge BIECHLIN et de la société GRANDE PAROISSE pour avoir :

  1. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, causé la mort de (...). Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal.
  2. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, involontairement causés des blessures à plusieurs personnes notamment (...) ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal.
  3. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, involontairement causés des blessures à plusieurs personnes notamment (...) une atteinte à l'intégrité de la personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois. Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du code pénal.
  4. Par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie. Faits prévus et réprimés par les articles 322-5, 322-15, 322-17 du code pénal.

En outre, Serge BIECHLIN a été retenu dans les liens de la prévention et renvoyé devant la juridiction correctionnelle.

Pour avoir à Toulouse courant 2000,2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'un établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R 231-51 du code du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-21, R 231-54-1, L 263-1-1 du code du travail.




Ce qui n'a pas été retenu

Dans la même ordonnance de renvoie, le juge d'instruction, contre le réquisitoire définitif du Procureur, n'a pas reconnu les demandes portées principalement par l'Association des sinistrés du 21 septembre 2001 et l'Association de familles endeuillées :


  1. La mise en danger d'autrui

    03 octobre 2005 : ordonnance de jonction de la procédure de "mise en danger de la vie d'autrui", procédure initiée à la demande de l'Association des familles endeuillées dès 2003, portée par son président à titre personnel (Gérard Ratier), par un autre particulier (M. Gérard Anglade) et par l'Association des sinistrés du 21 septembre 2001.

    La Jurisprudence articule habituellement l’infraction de l’article L 230-2 sur les infractions au Code du Travail et la responsabilité de l’Employeur pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui lorsque « (la faute) de l’Employeur a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute caractérisée au sens de l’article 123-3 du Code Pénal ». Crim. 15 janvier 2001).


  2. Le délit d'entrave au cours de la justice

    12 septembre 2006 : ordonnance de jonction de la procédure " d'entrave à l'enquête pénale", procédure parallèle intentée à la demande de l'Association des familles endeuillées pour déterminer dans quelles conditions la commission d'enquête interne du groupe Total, qui a précédé celle de la police, a pu perturber le travail de la police.

    Selon l'association, l'enquête interne de Total aurait permis d'effacer les indices donnant une cause chimique à la catastrophe.


  3. L'infraction de marchandage

    Le délit de marchandage est constitué par toute opération à but lucratif de fournitures de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice aux salariés qu’elle concerne, ou d’éluder l’application des dispositions de la Loi, du règlement ou des accords collectifs.

    La Jurisprudence considère comme lucrative la situation de l’entreprise utilisatrice, qui va non seulement éviter de supporter des charges sociales mais aussi échapper à l’ensemble de la réglementation qui lui serait propre. Cette situation est constatée dès lors que les salariés n’ont pas perçu les mêmes avantages que les salariés permanents. (Crim. 25 avril 1989, 20 octobre 1992, 12 mai 1998)


  4. Les infractions relatives à l'inobservation des règles de sécurité en cas d'intervention d'entreprises extérieures

    Le Chef d’entreprise doit veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du Travail ou les règlements pris pour son application en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs (Crim. 22 mai 1973 et Jurisprudence constante).

    Il ne peut s’en exonérer qu’en démontrant avoir délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur (Jurisprudence constante depuis Crim. 18 janvier 1973).





Qu'en pense l'association des sinistrés du 21 septembre 2001 ?

Les conclusions du rapport définitif des experts judiciaires ne laissent aucun doute sur la nature de l'explosion de l'usine AZF, celle de l'accident industriel.

Attentat, tir de roquette, arc électrique en provenance de la SNPE, météorite, ou tout autres causes exogènes ont été écartées.

Seuls le phantasme, la manipulation et des intentions plus ou moins avouables auront permis, d'enfumer des esprits troublés par le terrain propice né des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis.

Le scénario de la chaîne causale interne à l'usine AZF a été reconstitué, produisant des conséquences d'une similitude saisissante avec l'explosion du 21/09 (Il est a noté que Monsieur Timbart, Directeur délégué de l'usine après l'explosion avait annoncé lors d'un Comité de Suivi des Victimes, que le groupe Total s'apprêtait à reproduire une explosion "grandeur nature" en Sibérie, nous attendons encore...).


Au regard des disfonctionnements organisationnels, des économies substantielles sur la sécurité, de l'appel systématique à l'intérim et à la sous-traitance, à l'absence de formation, à l'inexistence de coordination entre les différents acteurs du site, c'est la multiplication des facteurs qui ont contribué créer les conditions de l'explosion.


La toute puissante société Total n'a pourtant pas hésité à diligenter une enquête interne - une semaine avant l'enquête officielle- afin de construire une vérité convenable, présentable et pour elle acceptable. En vain.

Pour ce faire, Total a recruté une armée de limiers toute entière acquise à sa cause qui a passé l’usine au peigne fin. Et ces "experts" n’ont rien trouvé qui pourrait accréditer en quoi que ce soit une cause extérieure. Un explosif ne s’évanouit pas avec l’explosion. On en retrouve toujours des traces, y compris dans des proportions extrêmement faibles. Et on retrouve aussi des éléments de l’appareillage de mise à feu. Si des experts dont c’était la mission ont dû avouer n’avoir rien trouvé, c’est qu’il n’y avait rien à trouver.

Hormis des désordres dommageables, cette petite manipulation n'aura pu produire une autre explication, au grand dam, on l'imagine, des ses instigateurs.





Un responsable irresponsable...

Malheureux propriétaire d'une usine qu'il cherchait à vendre et dont nul ne voulait, le groupe Total a rapidement fait part de sa volonté d'indemniser les victimes de la catastrophe. En acceptant ainsi sa responsabilité civile, le pétrolier ne reconnaissait pas pour autant, peu s'en faut, sa responsabilité pénale.

L'usine AZF était la propriété de la société Grande Paroisse, elle-même filiale du groupe Total. Autant dire que les marges de manœuvres, la capacité à prendre des initiatives ne pouvaient échoir en toute autonomie au directeur de l'usine. Directives, exigences, recherche systématique d'une rentabilité maximale sont les axes majeurs d'un groupe souvent pris en défaut.

Les syndicats de l'usine AZF ne furent pas les derniers à dénoncer cette politique, protestant contre les atteintes à la sécurité. Grande Paroisse n'était en réalité que le faux-nez de Total, une marionnette asservie, un pion.




Des lampistes? Non merci...

Comme Total ne saurait être coupable, la Justice, bonne fille, s'est tournée vers les petites mains, faisant passer la catastrophe industrielle au rang de l'accident domestique. Ainsi, le système est bien fait qui protège le pot de fer, lui donnant carte blanche pour faire sa loi, sa police, sa "sécurité".

C'est ainsi que la DRIRE, organisme public a du fait d'une loi très restrictive toujours du s'en remettre à l'industriel pour effectuer ses contrôles. On peut s'étonner d'une procédure publique de surveillance ou c'est le surveillé qui doit informer le gendarme de ses insuffisances.


C'est ainsi que des individus furent mis en examen. Ouvriers, contremaître, sous traitant, intérimaire et finalement directeur furent tour à tour désignés comme responsables potentiels. La faute, en devenant le fruit d'une simple maladresse, de petites erreurs humaines, perdait son caractère systémique pour ne plus être que le résultat d'un paramètre désolant : le risque zéro n'existe pas...

Au fil du temps, les non lieu se succédèrent, seul le directeur de l'usine restant mis en examen. Un fait nouveau, non négligeable devait pourtant intervenir avec la mise en examen de Grande Paroisse. Plus que symbolique, cet acte nous faisait entrer dans une autre dimension: celle de la responsabilité de l'industriel.

En rattrapant le groupe Total par le biais de sa filiale, c'est la question centrale de la responsabilité et, potentiellement, de la culpabilité du groupe pétrolier qui est posée. On change d'étage, de niveau, l'erreur humaine n'est plus au centre mais, au bout du compte, la Justice ose imaginer que ce soit un système qui porte la responsabilité de cette catastrophe.





La rumeur et la vérité...

Elle court, elle court la rumeur. Dans les secondes qui suivirent l'explosion, elle naquit dans les bouches innocentes de ceux qui savent, qui ne savent pas comment mais qui sont tellement certains de savoir qu'ils ont raison...Attentat, bien sûr, fomenté par des forces obscures, évidement, complot anti français, a n'en pas douter, manipulation souterraine de la CIA, avec, on s'en doute, la complicité de la DST, le délire et la déraison auront pu s'exprimer sans limite, sans honte, sans crainte du ridicule.

Moins drôle, la manipulation et ses relais n'auront pas manqué.

Que penser des postures de syndicats très locaux, désavoués par leurs organisations, agressifs et vindicatifs qui n'eurent jamais assez d'énergie pour dédouaner leur employeur et stigmatiser ceux qui demandaient la fermeture du pôle chimique et dénonçaient les errements gestionnaires de l'industriel?

Que penser du comportement d'une poignée d'anciens salariés du site, agressant aux grés de leurs humeurs responsables associatifs et journalistes qui ne prétendaient que faire leur travail?

Que penser au bout du compte du rôle d'une infime partie de la presse, prompte à dénoncer le complot, l'immigré, surfant sur les peurs, les bas instincts, la médiocrité?


Peut-être rien. Peut-être serait-il salutaire d'arrêter de penser avec ses croyances pour entrer dans la le domaine de la raison, de la Justice.

Nous donnons tout son crédit, au travail des experts, des enquêteurs. Si nous nous sommes constitués partie civile, c'est avec l'espoir –peut être candide- de voir la Justice passer en toute sérénité. Ce fut le cas pour l'Erika, c'est possible pour AZF.

Dans le même temps, nous n'ignorons pas les intérêts sous jacents, pas plus que nous sous estimons le pouvoir du groupe Total, ses capacités d'action et ses aptitudes procédurales.

Nous allons au procès, nous représenterons ceux qui nous ont rejoint mais aussi, tous ceux qui sans l'avoir fait attendent de nous, cette représentation que les collectivités locales ont choisi de ne pas incarner.




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